Décret n° du
relatif à la réinsertion sociale des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques.
NOR : […]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la
santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article
L.3222-1-2 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des
normes ;
Le Conseil d’Etat
(section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
Au sein du chapitre II du titre
II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré une section ainsi
rédigée :
« Section II Réinsertion sociale des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement.
Art. R.3222-10 En
application de l’article L.3222-1-2, le directeur de l’établissement de santé
conclut des conventions avec le préfet de département ou, à Paris, le préfet de
police, les représentants des collectivités territoriales et leurs groupements
compétents sur les territoires de santé correspondants et le directeur général
de l’agence régionale de santé.
Ces conventions ont pour
but de définir le cadre global d’une prise en charge et un accompagnement de
qualité en matière de réinsertion sociale des patients faisant l’objet de soins
psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. Elles
définissent les modalités de coopération entre les personnels de
l’établissement prenant en charge le patient, les personnels des établissements
et services sociaux et médico-sociaux et les services territoriaux d’assistance
sociale afin de préciser les conditions d’organisation des réponses des
différents acteurs sur un territoire déterminé et les procédures à mettre en
œuvre en cas d’urgence. Ces conventions assurent la coordination des coopérations
ainsi définies avec les
actions de soutien et
d’accompagnement des familles et des aidants des patients menées par
l’établissement de santé et les associations mentionnées à l’article L.3221-4-1.
Ces conventions précisent pour chacun
des services placés sous l’autorité des signataires les principes et modalités
de leur collaboration en matière d’échanges d’information, de formation et en
cas de réadmission des patients en hospitalisation complète.
La
modalité de mise en œuvre de la convention peut être précisée dans un
protocole individuel relatif à un patient. Ce protocole constitue une pièce du dossier médical du patient.
Art. R.3222-11 Les conventions précisent les modalités des échanges d’information prévus à
l’article R.3222-10 intervenants, sauf en cas d’urgence due notamment à la
levée de l’hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention
avant la définition du programme de soins du patient et pendant l’exécution de
ce programme de soins.
Avant l’établissement du programme de soins,
le psychiatre prenant en charge le patient informe les professionnels sociaux
et médico-sociaux intervenant dans la réinsertion de la prochaine modification de la prise en
charge du patient, des caractéristiques du patient ainsi que de ses difficultés
et de ses besoins en matière de réinsertion sociale.
Pendant le suivi du programme de
soins, l’équipe soignante, les professionnels sociaux et médico-sociaux
intervenant dans la réinsertion organisent des échanges réguliers sur la
réinsertion sociale du patient et sur son évolution, afin de favoriser la
continuité de la prise en charge, d’éviter les situations de crise et les ré
hospitalisations à temps complet en urgence. Le protocole établi pour un
patient indique la procédure à suivre en cas d’urgence.
Les professionnels sociaux et
médico-sociaux intervenant dans la réinsertion sont informés des lieux et des horaires des
différentes modalités de prise en charge mentionnées dans le programme de soins
Art. R.3222-12 Les
conventions prévoient que les équipes soignantes, les professionnels sociaux et
médico-sociaux intervenant dans la réinsertion définissent leurs besoins
communs et spécifiques en formation, notamment en matière de connaissances des
pathologies mentales, de soins sans consentement, de dispositifs pour la
réinsertion sociale.
Art. R.3222-13
Sans préjudice des dispositions de l’article L.3222-1-1A, les
conventions précisent les conditions dans lesquelles le patient en programme
des soins est ré hospitalisé à temps complet, les organisations mises en place
et les missions de chaque professionnel concerné pour :
- le transport du patient, du lieu où il se trouve
vers l’établissement de santé, par l’équipe soignante éventuellement escortée
par les forces de police ou de gendarmerie requises par le préfet de
département ou, à Paris, le préfet de police lorsque le patient présente un
risque d’atteinte grave à l’ordre public résultant de sa dangerosité
particulière attestée par un certificat ou un avis médical.
- l’accès au domicile du
patient par l’équipe soignante. En cas
de refus réitéré du patient de laisser le libre accès à son domicile, et après
que l’équipe soignante a tenté d’obtenir l’assentiment du patient d’accéder à
son domicile, le recours aux forces de l’ordre peut être sollicité par
l’intermédiaire du directeur d’établissement saisi par l’équipe soignante. Les
forces de police ou de gendarmerie requises par le préfet de département ou, à
Paris, le préfet
de police interviennent lorsque
les troubles mentaux du patient compromettent sa sécurité et la sureté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Art. R.3222-14 Les conventions mentionnées à l’article R.3222-10
sont signées pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Leur
application fait l’objet d’une évaluation annuelle conduite par l’établissement
de santé avec l’ensemble des signataires de la convention. Cette évaluation est
établie à partir d’une liste minimale d’indicateurs validés par l’agence
régionale de santé et relatifs au projet de réinsertion sociale du patient, à
la formation des professionnels concernés, et aux réadmissions en
hospitalisation complète.
Les conventions et leurs avenants sont publiés
au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans
lequel l’établissement de santé initiateur de la convention a son siège.
Article 2
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités locales et de l’immigration, le ministre du travail, de
l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale
et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la
santé chargée de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
Xavier BERTRAND
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités locales et de
l’immigration
Claude GUEANT
La ministre des solidarités et de la
cohésion sociale
Roselyne BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé
chargée de la santé
Nora BERRA
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